28/07/1673 - Versement et quittance de dot Milande MAITRE et Nicole MAITRE épouses BRENIAUX

Il s'agit d'un acte rédigé à Brainans par Me Claude JANNEAUX, notaire à Montholier de 1670 à 1693. Source : Archives Départementales du Jura, cote: 4E 168.

La transcription a été réalisée par Arlette et M-Françoise de FranceGenWeb que nous remercions vivement.

François MAITRE et Clauda GUYON s'acquittent de la dot promise à leurs filles Milande et Nicole mariées depuis un an ou deux respectivement à Barthelemy BRENIAUX et Denis BRENIAUX.

Autres personnes citées dans l'acte : Jean MAITRE - Michel SAUVAGE - Pierre MAITRE - Pierre DOUGNIER - le Seigneur de Bersaillin - Claude JANNEAUX, notaire.

Malgré le traité d'Aix la Chapelle, Louis XIV songeait toujours à s'emparer de la province de Franche-Comté. En 1673, il ouvrit les hostilités en lançant 24000 hommes sur les frontières de l'ancienne Séquanie. Comme en 1668, le gouvernement d'Espagne n'était pas en mesure de résister aux armées du grand roi, mais il y avait au coeur de nos pères une si profonde aversion pour la France, surtout depuis les horreurs de 1639, qu'ils se préparèrent de toutes parts à lutter contre l'envahisseur. La guerre fut définitivement déclarée le 12 octobre. Tous les hommes valides prirent le mousquet. Cette troisième conquête fut la bonne, mais les comtois vendirent chèrement leur terre, et même lorsque tout fut perdu, ils n'obéirent à leurs nouveaux maitres que de mauvaise grâce. Et morts, ils protestaient encore en se faisant "ensevelir le visage tourné contre terre pour ne pas voir le soleil français".

 

 

 

1673 07 28 dot milande et nicole maistre p1 2
 

Du 28 juillet 1673 / Grossata a la / requisition desdits / h(éri)tiers. / Signature

1. Constitués en leurs personnes Millande et Nicolle MAISTRE
2. femmes et de lauctorité de Barthelemy et Denys BRENEAUX
3. de Bresnans freres, leurs maris p(rese)nts et auctorizant et licentiant
4. pour tout le contenu cy appres, Lesquelles des predites auctorités
5. pour elles et leurs hoirs, successeurs et ayant cause, cougnoissent
6. et confessent par cestes, avoir heu et receu de Francois
7. MAISTRE et Clauda GUYON leursdits pere et mere dudit Bresnans,
8. p(rese)ns, stipulans, la somme de douze vingt frans monnoye
9. de ce peys et comté de Bourgougne, en la forme sui(van)tte
10. scavoir la somme de six vingt (6x20=120) frans comptent, reallement
11. et de faict au Laud de cestes en cinqt pistoles d’Espagne
12. d’or et de poix et aultre bonne monnoye, ayant cour
13. en ceste province, le tout bien comté et nombré e p(rese)nce
14. desdits no(tai)re et tesmoings en bas nommés, et les six vingt
15. frans \restans/parfaissant ladite somme de douze vingt frans, lesdits
16. MAISTRE et Clauda GUYON pour en faire payement a leursdites
17. filles xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx leur ont baillé
18. ceddé, quitté, remis et transporté pour elles et leurs hoirs
19. p(rese)ntes, stipulantes des auctorittés prédittes, environ une soipture
20. de prelz, ce qui est estant, assise rierre le territoire de
21. Barsaillin, lieudit soubz la Coste, touchant devers soleil levant
22. Jean MAISTRE, couchant le Sieur Michel SAUVAGE du Vizeney,
23. vent et bize le Seigneur dudit Barsaillin, saufz meilleur
24. confin, chargée de ses charge encienne et foncieres, telles qu’elles
25. se treuveront envers qui que se soit, que lesdits MAISTRE
26. et GUYON ont declaré n’en scavoir aulcunes enquis suivant
27. l’ordonnance / Est ce, ladite somme de douze vingt frans
28. pour la dotte de mariage, qu’at esté accordé ausdites
29. Milande Nicole MAISTRE par leursdits pere et mere, faisant
30. le traicté de mariage d’elles et leurdits mary, et moyennant
31. quoy, elles en sont contantes, bien payées et entierrement
32. satisfaicte et en quittent de xxx lauctorité susdite leursdits
33. pere et mere, sans touttefois prejudicier des biens
34. que demeureront au deceds et trespas de leursdits pere
35. et mere, qu’elle estageront avec leurs aultres soeurs, chascune
36. pour une part et portion esgalle, appres les deceds de leurs
37. pere et mere, en rapportant chacunes les sommes qu’on
38. leur aura accordées en dot de mariage. Laquelle

 

 

 

1673 07 28 dot milande et nicole maistre p2 2
 

 

1. somme de six vingt frans, lesdittes Millande et Nicole MAISTRE
2. lont mis entre les mains desdits Barthelemy et Denys
3. BRENEAUX leursdits mary pour sen servir, et dont ilz en sont
4. contents. Pour seurtée et asseurance ausdites Millande et
5. Nicole MAISTRE leursdites femmes, lesdits BRENEAUX l’ont mis
6. et assigné, mettent et assignent par cestes, ladite somme de
7. six vingt frans préditte monnoye, sur tous et singuliers
8. leurs biens p(rese)nts et advenir, pour par lesdites Millande
9. et Nicolle MAISTRE y avoir retour en cas qu’en répetition de
10. deniers dotaux et de mariage aye lieu en appres / Promettant
11. lesdits BRENEAUX et MAISTRE, marys et femmes, avoir la p(rese)nte
12. quittance et assignation jamais pour agreable ferme
13. stable sans y contrevenir en facon quelconque ; Et lesdits Francois
14. MAISTRE et Clauda GUYON, conduire e….. et garanthire
15. ladite soipture de prelz, a leursdites filles perpetuellement envers
16. et contre tout, le tout a peine dinterests et despens
17. soubz lobligation de tous et singuliers leurs biens xxx
18. p(rese)nts et advenir quilz ont submis en forme de droit soubz
19. le privilege du scel de sa majesté, pour y etre contrainct ;
20. Renonceant a touttes exception contraire, mesme au droit disant
21. que generalle renonciation ne vaud sy lespecialle ne precede
22. signament lesdites Millande et Nicole MAISTRE de la susdite aucthorité
23. a touttes loix, droits introduits en faveur du sexe. Faict
24. et passé au lieu de Bresnans en la maison desdits BRENAUX
25. par devant Claude JANNEAU de Montholier no(tai)re, appres
26. midy du vingt huictiesme jour du mois de juillet de lan
27. p(rese)nt mil six cent septante trois en p(rese)nce de Pierre MAISTRE
28. et Pierre DOUGNYS dudit Bresnans tesmoings requis,
29. en p(rese)nce desquelles lesdite Millande et Nicole MAISTRE ont
30. encore confessé avoir heu et receu de leursdits pere
31. et mere tout les linges, vaches, habits et trousselle portés
32. et speciffiés dans leursdits traictés de mariage, a la reserve
33. de deux gondes quattre linceux et les tuailles (serviettes) ayant
34. declaré ne scavoir escripre comme aussy lesdits Barthelemy
35. BRENEAU et Pierre DOUGNIS enquis
36. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
37. Signatures