13/06/1733 - Homicide de Claude GREVY époux de Marguerite COURCENET
Nous publions ici un acte du 31/03/1734 rédigé par Me Pierre François FUMEY, notaire à Aumont de 1698 à 1734. Source : Archives Départementales du Jura, cote 4E 59.
La transcription a été réalisée par Christian BRENIAUX.
Dans cet acte, il est relaté les faits qui se sont déroulés à Aumont le 13/06/1733 en fin de journée. Il s'agit de l'homicide perpétré par arme à feu par Claude GUILLEMIN époux de Thiébaude GUYON à l'encontre de Claude GREVY époux de Marguerite COURCENET. Claude GREVY, mortellement blessé à la tête, décèdera huit jours plus tard. Les deux hommes étaient des ennemis notoires. La veille, peu avant minuit, Claude GREVY avait tenté d'égorgé Claude GUILLEMIN en sa maison, celui-ci serait sans doute mort sans les secours des personnes qui s'y trouvèrent. Après le coup de feu, ledit Claude GUILLEMIN a pris la fuite en dehors de la province abandonnant femme et enfants. Après avoir été jugé par pontumace par la justice de Poligny, Claude GUILLEMIN, s'étant retiré auprès de sa Majesté et à sa demande, sera reconnu en état de légitime défense et gracié en 1734.
Autres personnes citées dans l'acte : Nicolas GREVY - Marie Claudine, Marie Jeanne et Marie Josèphe GREVY - Jean François GREVY - Marie et Françoise GREVY - Charles BRIGAND - Antoine GUYON - Louis GUILLEMIN - Jean Baptiste DEBEN - Pierre François FUMEY, notaire.
En 1733, règne de Louis XV.
Du 31 mars
1734 Double pour lesdits Guyon |
1. Pour terminer la demende en dommage
2. et interret civil pretendut au proces instruit 3. criminellement par contumace au bailliage de 4. Poligny, a l’instance de fait Claude Grevy de 5. Rathier demeurant a Aulmont, plaignant le sieur 6. procureur du Roy audit bailliage joins, contre 7. Claude Guillemin dudit Aulmont, accusé au sujet 8. d’un coup de feu laché par ce dernier a la teste 9. dudit Grevy, a son corps deffendant, le treize 10. juin dernier, environ le coucher du soleil, au 11. moulin d’aval scitué proche ledit Aulmont dont 12. il fut tellement blessé que la mort s’ensuivit 13. huict jours apres, se sont representés en 14. personne, scavoir a la part dudit fut Grevy, 15. Margueritte Coursenez, sa vefve, tant en son 16. nom que comme mere tauxé aux corps et biens 17. de Nicolas Grevy son fils et coheritier, et de 18. Marie Claudine, Marie Jeanne et Marie Joseph 19. Grevy ses filles pupiles ; Jean François Grevy, 20. autre heritier d’iceluy, Marie Françoise et 21. Françoise Grevy adulte, autres enfans dudit 22. Grevy, procedant de leurs conseil et auctorité 23. de Charle Brigand, leur oncle et curateur 24. décerné dudit Baillier procureur et les auctorisant. |
Jean François
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1. d’une part, Thiebaude Guyon, femme |
1. ladite Courcenet et père desdits Grevy en la
2. forme et manière suivantes, scavoir que ladite
3. Guyon, au nom que dessus et sesdites cautions,
4. ont promis et se sont obligés par ceste, de payer
5. et suporter, a la decharge de ladite Courcenet et
6. de sesdits enfans, tous depends, frais et procedures
7. du proces criminel intenté par sondit maris
8. audit bailliage de Poligny, pour raison dudit
9. homicide et d’un autre proces enterieur de la part
10. du gresfier dudit bailliage et du procureur Guyon
11. pour le payement des journées, salaires et vacations
12. faict audit proces criminel, tant pour eux que pour
13. les autres officiers dudit bailliage et faire decharger
14. du tout, ladite Courcenet et sesdits enfans, en telle
15. sorte qu’ils en demeurent pleinement ce libéré et
16. en outre ont promis payer et delivrer a lesdits
17. Courcenet et Grevy, stipulant comme devant
18 la somme de douze cents livres, monnoye de
19. France, scavoir contant reellement et de faict
20. comm’ils ont faict prestant estre en escus et
21. bonne monnoye, la somme de trois cents livres,
22. monnoye de France et pour les huict cents livres
23. restant, promettent et s’obligent leur en payer
1. celle de trois cents livres deans le sixieme may
2. prochain et les cinq cents livres qui en resteront,
3. deans six mois, en leur maison audit Aulmont,
4. moyannant quoy ladite Courcenet et ses enfans
5. mettent et subrogent lesdits Guyon et Guillemin caution
6. dans leurs droit, noms, actions et hypotesques sans
7. guaranthir cependant ny restitution de prix et
8. pour les exercer, les constituent leurs procureurs
9. generaux speciaux et irrévoquables, et ont quitté
10. et quittent ledit Guillemin de tout le faict dudit homicide
11. et de tout interret qu’ils avoient put et pourroyent
12. pretendre frais et despends faict et supporté au suite
13. de la plainte formée par ledit Grevy avant sa mort,
14. mesme de tout ce qu’il leur a pu et estre adjugé par
15. la sentence rendue audit proces criminel a laquelle
16. ils renoncent moyennant l’accomplissement de ce que
17. dessus et consentent que ledit Guillemin se
18. retirant devers sa Majesté, obtienne grace, pardon
19. et remission du tout et suplient tres humblement
20. [X] et quil soit guerri ou le soin fait
21. sa Majesté de la luy accorder [X] et d’avoir egard que
22. ledit Grevy père et ledit Guillemin estoyent ennemiz
23. capitaux l’un et l’autre, que le premier avoit attaqué
24. peut de temps avant le coupt dont il s’agit, la personne
25. dudit Guillemin dans sa maison, a minuit, ou, sans
26. le secour des personne qui s’y trouverent, il auroit
27. esté egorgé, estant le plus faible, l’avoir menacé
28. diverses fois de le tuer et de luy donner un coup
1. de fusil, ce qui est notoire audit Aulmont,
2. ce qui emportat ledit Guillemin a faire ce coup fatal
3. qu’il n’at faict que dans une juste et legitime
4. destence [X] ainsy que le tout a esté convenu, traitté,
5. stipulé et accordé entre lesdites parties qui ont promis
6. avoir le contenut au present traitté pour agreable,
7. ferme et stable, sans y contrevenir directement, ny
8. indirectement, a peine d’interest et despends, obligeant
9. pour ce leurs biens aux cours et soubs le seel du
10. Roy pour y estre contrainct, renonceant aux contraires
11. exceptions. Faict, leu et passé audit Aulmont, en
12. l‘estude et par devant Pierre François Fumey audit
13. lieu, notaire royal, le dernier mars mil sept cent
14. trante quattre, avant midy, en presence de
15. Gaspard Bourdeau recteur d’ecole audit lieu et Denis
16. Roze audit lieu courdonier, tesmoins requis, ayant
17. encore promis ladite Guyon, de payer la moitié des frais
18. restant de la grosse a lever des tutelle et curattelle et publicment
19. de testament dudit Grevy, et frais de feu sieur Deben l’ayant
20. traitté à mettre à la communauté mesme ce qui reste dehut au procureur
21. Roux ayant occupé pour ladite Courcenet, en presence duquelle
22. et soubz les avandites obligations, ladite Guyon auctorisée
23. comme dessus, a promis indemniser de tout, le fait
24. cy dessus, sesdites cautions cy present stipulant, et aussy
25. ladite Courcenet, de ne rien rechercher pour touttes les
26. avances qu’elle at fait et suporté pour touttes
27. lesdites procedures, ladite Coursenet et sesdites deux filles
1. ayant declairés ne scavoir signé, enquises.
[X] de faire
Jean François Grevy
Thiebauxde Guyon Charle Brigand
A Guyon
Louis Guillemin G Bourdeaux
Denis Roze PF Fumey notaire
Controlé a Poligny avec un renvoy
mis en marge le trente et un mars 1734.
Receu les 4 sols pour livre* compris neuf livres douze
sols, les frais de proces estimés suivant sa suputation
en faitte a quattre cents livres.
R.Planet
* receu les 4s prlt = receu les 4 s. pour livre => perception par l'Etat de 4 s. pour chaque livre de la transaction ou amende... formulée dans l'acte.
Veuë la presente
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1. Monsieur le juge et chatelain |
1. faire, elle se trouve dans le cas de
2. lettre d’office.
3. Ce concidéré monsieur, il vous plaise
4. autoriser la suppliante de vostre
5. office pour traiter et transiger de
6. fait cy dessus et promettre toutes
7. indemnitées necessaire aux
8. cautions que lesdittes veuve et heritiers
9. Grevy pourront exigées d’elles et
10. vous fere bien. Thiebaux de Guyon