11/09/1676 - Partage des biens de François MOLIN
Il s'agit d'un acte rédigé par Me Pierre DARLIN, notaire de Mantry demeurant au Bouchaud. Source : Archives Départementales du Jura, cote: 4E 14/368.
La transcription a été réalisée par M-Françoise et Sandy de FranceGenWeb que nous remercions vivement.
François MOLIN est décédé au cours de l'été 1675. En septembre 1676, Blanche DUMONT, sa veuve, veut ou doit quitter la communion (communauté de biens) qui avait été établie entre les parents et leurs fils vivants: Barthelemy MOLIN et Denis MOLIN. Leur soeur, Anne MOLIN, ne participe pas à ce partage car elle est déjà mariée depuis 1671 avec Denis JEANNEAUX et a été dotée. Les lots ont été répartis et tirés au sort par Claude DUBOLE du Viseney et Bonaventure SAGNOT de Tourmont, demeurant à Bersaillin, en présence d'autres témoins requis dont Noble Mathieu FROISSARD. Il est intéressant de découvrir les us et coutumes de l'époque lors de telles situations et notamment ce qu'il doit être fait pour les biens apportés par l'épouse lors de son mariage (entre autres, le remboursement de la dot !).
Autres personnes citées dans l'acte : Barthelemy BRENIAUX - François MAITRE - Jeanne DOUGNIER (veuve) - Françoise MAIGROT (épouse de Denis MOLIN) - Claude MOUREZ - Pierre PICARD - le Seigneur RIGAUD du Viseney - Hugues MARION de Rathier - Claude Gaspard AUBERT de Neuvilley - Pierre DARLIN, notaire.
L'été 1675 (décès de François MOLIN) est marqué en France par une célèbre révolte dénommée « révolte des bonnets rouges » en Basse-Bretagne, du fait de la couleur des bonnets portés par les insurgés, cette rébellion antifiscale s'est déroulée d'avril à septembre 1675 sous le règne du Roi Soleil. Elle a été déclenchée par une hausse des contributions, dont celle sur le papier timbré, une taxe exigée pour les actes authentiques et judiciaires par Jean-Baptiste Colbert, l'homme de confiance de Jules Mazarin, principal ministre d'Anne d'Autriche régente du jeune roi Louis XIV. Cette mesure avait été prise pour renflouer le trésor royal, vidé par les dépenses occasionnées par la guerre de Hollande. La flotte hollandaise menaçait, en effet, à l'époque les côtes françaises, notamment celles de la Bretagne à commencer par Belle-Ile en 1673 et Groix en 1674. Cette aggravation de la fiscalité royale est très mal accueillie par les Bretons, non seulement parce qu'elle bafouait l'autonomie de la province, consacrée par le traité de 1532, mais surtout parce qu'elle accablait sous de nouvelles charges une population déjà écrasée par la misère.
11 7bre 1676 / Faict pour ladite / Blanche DUMON
1. Au lieu de Bresnans ce unsieme jour du
2. mois de septembre de l’an mille six cent
3. septante six en la maison de fut François
4. MAULAIN a son vivant dudit lieu, pardevant le
5. notaire soubsigné, choisy pour recevoir les partages
6. d’entre Blanche DUMON veufve dudit Francois
7. MAULAIN, Barthelemy MAULAIN et Deny MAULAIN
8. ses enfants / Laquelle Blanche comme participante
9. aux requestes faitz constant le mariage d’elle
10. et de sondit fut mary, tant aux meubles qu’aux
11. immeubles, voulant se retirer [# : de la communion] de sesdits enfans
12. et jouir a part soy de tous drois et privileges a
13. elle appartenans par le deces et trépas dudit
14. fut Francois MAULAIN, conjointement avec lesdits
15. Barthelemy et Deny MAULAIN ses fils, ont choisis
16. Claude DUBOLE demeurant au Visenez et Bonadventure
17. SAGNOT de Tourmont demeurant a Bersaillin, pour
18. vasquer au partage d’iceux / Desquelz le serment
19. a esté prist sur les Sts E[vangiles] estans es mains dudit notaire
20. soubsigné/ Par lequel ils ont promis et jurés de
21. bien et fidellement proceder audit partage, sans
22. avoir esgard a aucune desdits parties / Lequel
23. Deny MAULAIN a revestu un inventaire fait
24. tant des meubles que heritages qui se sont trouvés
25. en mesme estre qu’ils ont estés inventorisés / Et
26. sur ce que ladite veufve a protesté de participer
27. auxdits meubles, suivant sondit traité de mariage /
28. item a esté convenu entre lesdites parties, transigé,
29. stipulé et accordé ce que s’ensuit /
30.
31. Premierement que ladite Blanche DUMONT
32. auroit la tierce partie du bestail qui s’est enoncé
1. en ladite maison apres le deces et trespas dudit fut
2. Francois MAULAIN son mary / Lequel bestail a esté
3. estimé a la quantité de septante sept pistoles
4. sept frans et trois groz / Sur laquelle quantité
5. ladite Blanche DUMON en auroit receue celle de
6. vingt deux, payées tant en bestail qu’en argent
7. content que ladite Blanche confesse avoir receut
8. cy devant dudit Deny MAULAIN sondit fils / Et comme
9. ledit bestail cy devant desclaré auroit esté acquis
10. depuis la separation de communion de xxxxx
11. Barthelemy MAULAIN d’avec ses pere et mere et
12. Deny MAULAIN son frere, a esté desclaré que ledit
13. Barthelemy ny pouroit rien pretendre ny compenser
14. en facon quelconque : et quant aux grains et
15. vin [# : chanvres et autres meubles] qui se sont trouvés aux greniers et cave dudit
16. deffunt, ladite vefve s’est contentée pour son
17. partage de la quantité de : quarante mesures de
18. froment et dix d’avoine, d’un muyt de vin / et
19. quant audits meubles de cave : un tonneau de la
20. contenance de deux muyts, de deux poincons et
21. une seille qu’elle, justament, distrait de la
22. maison dudit Deny MAULAIN son fils et aussy la
23. quantité de quarante sept manoulx de chanvre /
24. Item a esté traité que ladite Blanche relevera
25. nuement et entierment, sur la masse desdits biens
26. acquis par elle et sondit fut mary, la somme de
27. cent frans provenans de ses deniers de mariage,
28. un lict grillant assorti de coussin et de couverte
29. de serge, des custodes (rideaux), un ciel de toille, huit linseuls,
30. huit aulnes de nappe, huit serviettes, deux gondels (gonele, robe)
31. l’un viollet et l’autre bleuz, deux couvretestes viollet
1. une robe de serge noire a la valleur de trois
2. frans l’aulne, une arche de sapin fermant a
3. clefs, avec ses autres habits journalliers / Et de laquelle
4. somme de cent frans et trousseaux xxxx lesdits Barthelemy
5. et Deny MAULAIN freres, sont tenus de la rembourcer
6. sur toute ladite masse avant aucune entremise
7. qu’ils en pourroient faire / Et sera fait iceluy
8. rembourcement a scavoir pour ledit Deny MAULAIN,
9. de la somme de cinquante frans, et par ledit
10. Barthelemy d’autre cinquantes / Et quant au surplus
11. des clauses contenues dans ledit traité de mariage
12. de ladite DUMON, et qui font a son profit, sesdits fils
13. se soubmettent a l’entiere accomplissement d’icelle /
14. Estant les choses susdites ainsy resolues, traitées et
15. accordées entre lesdites parties, lesdits trois prenommés a
16. faire lesdits partages, tant desdits meubles qu’immeubles
17. despendans desdits acquests, ont d’iceux fait deux
18. billets ausquelz sont redigés les heritages advenus
19. a une chacune desdites parties. Le tout au plus pres
20. de leurs consciences et suivant le serment par
21. eux prettés / Lesquelz billets, en presence des prenommés,
22. ont estés jettés au lodz, en la meilleur forme et
23. manière qu’a esté possible et
24.
25. Premierement est advenu a ladite Blanche un
26. journal et demy, lieudit au Champ a la Manon,
27. au territoire dudit Brenans, touchant du soleil
28. levant la part encore indivise d’entre Barthelemy
29. et Deny MAULAIN ses enfans, couchant Barthelemy
30. BRENEAUD dudit lieu, vent ledit BRENEAU et bize
31. lesdits MAULAIN /
1. Item un tier de journal lieu es Boussuittes territoire
2. que dessus, soleil levant Francois MAISTRE, couchant
3. ledit Deny MAULAIN /
4.
5. Item environ la moitié d’un quart de journal,
6. lieudit au Bonneau audit territoire, levant
7. la vefue Dougnie et vent le chemin commun,
8. couchant Deny MAULAIN /
9.
10. Item environ un journal ou ce qui est, tant en prelz
11. que cheneviere, lieudit au Champs des Monneaux,
12. touche de levant Barthelemy MAULAIN, couchant
13. Deny MAULAIN, vent ledit Deny MAULAIN et bize
14. Barthelemy. Le tout selon les bosnes (bornes) y mises /
15.
16. Item un quart de journal, lieudit a la Planche
17. audit territoire, touche de levant ledit Deny
18. MAULAIN, couchant la jeanne DOUGNIE, vent
19. ledit Deny et un quart de soipture de prelz appartenant
20. a ladite vefue, bize ledit Deny MAULAIN /
21.
22. Item environ un tier de journal ou ce qui est, territoire
23. que dessus, lieudit devant le moulin, touche de levant
24. ledit Deny MAULAIN, couchant le Sr RIGAUD du
25. Visenez /
26. Prelz
27. Item environ environ le tier d’une demie
28. soipture de prelz, lieudit en la Corne Courtois,
29. touche de levant et couchant ledit Deny
30. MAULAIN /
1. Item environ le tier d’une soipture, lieudit au bas
2. de la verne territoire dudit Bresnand, provenant
3. avec la piece cy devant des heritiers de fut Sr de
4. Vertf de Poligny, touche de levant le grand
5. chemin tirant a Hautmont, couchant et vent
6. ledit Deny MAULAIN /
7.
8. Item la cinquieme partie de deux soiptures de
9. prelz, lieudit au Prelz des Vignes audit territoire, que
10. touche de levant Barthelemy MAULAIN, couchant
11. ledit Deny MAULAIN /
12.
13. Item environ cinq ouvriers de vigne, vignoble
14. dudit Bresnans, lieudit en Chantemerle, touche
15. de soleil levant Hugue MARION de Rattier,
16. couchant lesdits MAULAIN, xxx bize Claude Gaspard
17. AUBERT de Neuvilley, et vent le susdit MAULAIN,
18. sauf desdites pieces de terres, leurs plus amples,
19. meilleurs, modernes confins / Et quant aux heritages
20. qui sont encor indivises et provenant desdits
21. acquestz, seront partagés a la premiere requisition
22. desdites parties / Et pour ce qui des acquests que
23. ladite DUMON proteste avoir fait – dans le bastiment
24. de la maison ou reside a present ledit Deny MAULAIN –
25. conjointement avec deffunt son mary, d’autant
26. qu’il n’auroit pas esté bien eclairsys [#] les actions
27. [# : aussy bien que / de toute autres choses]
28. demeureront reservées a chacunes desdites parties.
29. Ratiffiant ladite DUMON tous les contracts de
30. xxx de sesdits fils et ce qui est porté dedans,
31. a la reserve qu’elle n’entend point que Francoise
1. MAIGROT aye participé a aucuns acquestz cy
2. devant mentionnés / Et pour ce qui est des sommes
3. et trousseaux et autres choses que ledit Deny
4. MAULAIN son fils luy peut devoir, qui montent
5. a la somme de [# : cent] vingt et un frans dix solz, sans y
6. comprendre ledit trousselz, ledit Deny MAULAIN promet
7. luy payer xxx deans le jour de feste
8. Nativité Notre Seigneur prochain / Et pour ce qui est
9. de l’autre partie des deniers de mariage de ladite
10. DUMON, montant a la somme de cinquante et
11. autre moitié de trousseaux, a esté convenu qu’il
12. seroit payé par Barthelemy MAULAIN son autre
13. fils / Et le tout cy devant escrit au present
14. traicté a esté stipulé et accordé entre lesdites
15. parties / Promettans icelles parties pour elles
16. leurs hoirs, successeurs et ayant causes, chascune
17. en droit soy, en parole de bonne foy debue
18. stipulation sur le tout entrevenue, avoir et
19. tenir pour ferme stable et agreable tout le
20. contenu au present traité, sans aller ni venir
21. au contraire ny soufrir autre y venir, le tout
22. a peine d’interest et despend / A l’effect de quoy,
23. elles ont submis et obligés chacune en droit
24. soy, tous et singuliers leurs biens meubles et
25. immeubles presents et advenir, comme elles font par
26. cette, soub le privilege du scel de Sa Majesté /
27. En renonceant a toutes exceptions a ce contraire,
28. mesme au droit disant que generale renonciation
1. ne vaut si la speciale ne precede, mesme par
2. expres par ladite Blanche DUMON au senat consult
3. relleyan aux authentique si que mulier et sine
4. a me, a la loi Juillie a elle donné a entendre
5. par le notaire soubscrit et a tous autres droits et
6. loixs faisans en faveur des femmes / Ce qu’a esté
7. ainsy fait et passé au lieu dudit Bresnans en
8. la maison dudit Deny MAULAIN, es mains et par
9. devant Pierre DARLIN de Rouray demeurant au
10. Bouchaud notaire, les ans, mois et jour que dessus
11. et presences de Noble Mathieu FROISSARD de
12. Poligny et de Claude MOURELZ et de Pierre
13. PICCARD dudit Bresnans, temoins requis et specialement
14. appelés / En presence desquelz, ladite DUMON et
15. Barthelemy MAULAIN ont desclaré ne scavoir
16. escrire, enquis, non plus que lesdits MOURELZ et
17. PICCARD SAGNOT et DUBOLE
18. Signatures